dimanche 3 avril 2011

Vivendi: Hadopi

Colloque Unifab (suite)
 
Comme rapporté dans nos colonnes, la Hadopi prépare une observation des réseaux afin de quantifier l’usage du streaming. Une observation qui demandera « forcément un passage par la CNIL, c’est clair comme de l’eau de roche » nous avait confirmé Eric Walter, secrétaire général de la Hadopi.

Nous avions alors décrit la possible utilité de cette mission d’observation : un article de la loi Hadopi permet au tribunal de grande instance d’ordonner « à la demande des titulaires de droits », « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte (…) à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. » C’est l’article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui organise ce que les juristes nomment l'action en cessation.

Dans sa décision Hadopi 1, le Conseil constitutionnel avait validé cette arme préventive/curative à la stricte condition que sa procédure obéisse au principe du contradictoire et à principe de proportionnalité. Seules des « mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause » pourront être ordonnées par les tribunaux. L’idée : on ne bloque pas tout Flickr.com ou YouTube.com car on y trouve un contenu contrefaisant.

Du coup, en observant une migration massive du P2P vers le streaming ou le direct download (DDL), la Hadopi apportera aux ayants-droit sur un plateau, l’argument servant à justifier proportionnellement la mesure de blocage décidée par un juge.

Interrogé sur ce couplage, Eric Walter nous répondait : « C’est votre hypothèse. À ce stade je n’en sais rien. Il faudra voir d’abord ce que produit l’observation. Si cette hypothèse est légalement possible… pourquoi pas ? C’est une idée qui n’est pas inintéressante. »

Les actions en cessation

Hier au colloque de l’UNIFAB, aux côtés de Sylvie Forbin (Vivendi) et Marie-Françoise Marais (Hadopi), Ted Chapiro, vice-président de la MPA, citait justement ces fameuses actions en cessation, en faisant référence « à la transposition sous stéroïde de l’article 8.3 de la directive 2001 ». Le texte européen mentionne que « les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin ».



Sylvie Forbin Lobbyiste de Vivendi (Universal Music, SFR…) soutenait dans ce même colloque que « la Hadopi ne peut pas tout (…). D’autres instruments juridiques ont été mis en place par la loi Hadopi peuvent être un élément de complément absolument indispensables à la structuration de ce marché de l’offre légale. »

Quels instrument ? « Je fais juste allusion en dernier point aux actions en cessation, que nous appelons de nos vœux et pour lesquelles le groupe Vivendi a beaucoup travaillé. Ces dispositifs ont donné lieu dans la loi Hadopi à une amélioration et une clarification de l’article 8.3 de la directive européenne et qui permettent par l’article L336-2 de donner au juge le pouvoir de faire injonction à des opérateurs quels qui soient dans la chaine pour mettre fin de façon efficace à un dommage causé à des œuvres protégé par droit d’auteur. Les actions en cessation doivent être un instrument extraordinairement utile et efficace qui viendra en complément et justifiera que l’Hadopi puisse permette aussi au consommateur d’être sensibilisé sur ces questions. Mais il faut que les entreprises via le juge se dotent des moyens d’écarter les sites et notamment les sites de streaming sur lesquels Hadopi ne peut rien, et leur permettre d’être hors du marché légal. Et ceci est tout à fait possible ».

En marge de ce colloque, on nous citera nommément Megavidéo et les quelques autres sites similaires, tout en nous pointant ces mesures de blocage mises en œuvre dans le cadre de l’ARJEL (sites d’argent) et, bientôt, via la LOPPSI (site pédopornographiques).

Rédigée par Marc Rees le vendredi 01 avril 2011 à 11h41

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